Page d’accueilli   » LES CONTRATS    » Le conflit Kars   

Le conflit Kars

  


 

LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE
’’’D’une part,’’’
ET LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D’ARMENIE,
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETSD’AZERBAIDJAN,
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GÉORGIE,

’’’D’autre part :’’’

D’accord sur le principe de la fraternité des nations et sur le droit des peuples à disposer librement de leur sort ; animés du désir de voir régner, toujours entre eux les rapports cordiaux et les relations de sincère amitié, basées sur les intérêts réciproques ; ont décidé de procéder aux négociations avec la participation de
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE,
’’’Pour conclure un traité d’amitié et à cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires :’’’
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE :
KIAZIM KARA BÉKIR PACHA, député d’Andrinople à la Grande Assemblée Nationale, Commandant du Front d’Orient, VELY BEY, député de Bordeur à la Grande Assemblée Nationale, MOUHTAR BEY, ancien Sous-secrétaire d’État aux Travaux Publics, MEMDOUH CHEVKET BEY, Représentant Plénipotentiaire de Turquie en Azerbaïdjan. LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D’ARMENYE : ASKANAS MRAVIAN, Commissaire du Peuple aux Affaires Etrangères, POGOS MAKINZIAN, Commissaire du Peuple aux Affaires Intérieures, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE SOVIETS D’AZERBAIDJAN : BEHBOUD CHAHTAHTINSKY, Commissaire du Peuple pour le contrôle d’Etat. LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GÉORGIE : CHALVA ELIAVA, Commissaire du Peuple à la Guerre et à la Marine, ALEXANDRE SVANIDZÉ, Commissaire du Peuple aux affaires Etrangères et Commissaire du Peuple aux Finances, ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE : JACQUES HANETZKZ, Représentant Plénipotentiaire en Lettonie ;
’’’LESQUELS, après s’être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :’’’

ARTICLE 1

Le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et les gouvernement des Républiques Socialistes des soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les Gouvernements qui ont antérieurement exercé les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires précités ainsi que les traités conclus avec les États tiers et concernant les Républiques Transcaucasiennes. Il est bien entendu que le Traité Turco-russe signé à Moscou le 16 Mars 1921-1337 faits exception à la teneur de cet article.

ARTICLE 2

Les Parties Contractantes sont d’accord à ne reconnaitre aucun traité de paix ou autre acte international qu’on voudrait imposer à l’une d’elles. En vertu de cet accord, les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie, acceptent de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté actuellement par sa Grande Assemblée Nationale. (Sont entendue par le terme de Turquie dans le sens du présent Traité les territoires compris dans le Pacte Nationale turc du 28 Janvier 1920 (1336) élaboré et proclamé par la Chambre des députés ottomane à Constantinople et communiqué à la presse et à tous les États).De son côté, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie qui ne soit pas reconnu par les Gouvernements respectifs de ces pays, représentés actuellement par les Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie.

ARTICLE 3

Les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie reconnaissant le régime des capitulations comme incompatible avec le libre essor du développement national de tout pays ainsi qu’avec le plein exercice de ses droits souverains considèrent nul et abrogé l’exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits ayant avec ce régime quelque rapport.

ARTICLE 4

La frontière nord-est de la Turquie (d’après la carte de l’État Major russe au 1 : 210.000,5 verstes au pouce) est déterminée par la ligne qui commençant du village de Sarpe situé sur la Mer noire, passe par le Mont Khedis Mata, ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont Kanny Dagh, de là suit toujours les anciennes frontières administratives septentrionales des Sandjaks d’Ardahan et Kars-le thalweg d’Arpa-Tchai et celui de l’Araxe jusqu’à l’embouchure de Nijni Kara sou. Une commission mixte de délimitation composée d’un nombre égal de membres avec la participation d’un Représentant de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie est chargée de fixer en détail et d’établir sur le terrain, la frontière d’État ainsi que de poser les bornes de frontière.

ARTICLE 5

Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d’Arménie et d’Azerbaïdjan sont d’accord que la région de Nakhitchevan, dans les limites spécifiées par l’Annexe III du présent traité, constitue un territoire autonome sous la protection d’Azerbaïdjan.

ARTICLE 6

La Turquie consent à céder à la Géorgie la suzeraineté de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la frontière indiquée dans l’Article 4 du présent Traité et ayant fait partie du district de Batoum à condition que :
1x) La population des lieux spécifiés dans l’Article présent jouisse d’une vaste autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux et cette population ait la possibilité d’introduire dans les lieux précités un régime agraire conforme à ses désirs.
2x) La Turquie soit assurée du libre transit des marchandises et de toutes matières à destination ou en provenance de la Turquie par le port de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l’exemption de tous droits et charges et avec le droit pour la Turquie d’utiliser le port de Batoum, sans frais spéciaux.
Pour l’application de cet Article, sera crée, immédiatement après la signature du présent Traité, une Commission des Représentants des Parties Intéressées.

ARTICLE 7

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie s’engagent à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière à condition de l’observation des règles de faveur douanières, policières et sanitaires qui seront établies à ce sujet par une Commission Mixte.

ARTICLE 8

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie prenant en considération la nécessité pour les habitants des contrées limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d’été et d’hiver se trouvant sur l’autre côté de la frontière, acceptent d’accorder à ces habitants le droit de faire passer la frontière à leurs bestiaux et de jouir de pâturages habituels. Les formalités douanières ainsi que les mesures policières, sanitaires et autres à appliquer lors du passage de la frontière seront déterminés par une Commission Mixte.

ARTICLE 9

En vue d’assurer l’ouverture et la liberté de passage des Détroits pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie sont d’accord pour remettre l’élaboration définitive du statut international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence ultérieure composée des Délégués des États riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent porter atteinte à la souveraineté de la Turquie et à la sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale

ARTICLE 10

Les Parties Contractantes s’engagent à ne point admettre sur leurs territoires la formation ou le séjour d’organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l’autre pays ou d’une partie de son territoire ainsi que le séjour des groupements ayant pour but de lutter contre l’autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc précité dans le présent Article est le territoire qui se trouve sous l’administration directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

ARTICLE 11

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie seront traités sur la base des droits et des obligations découlant des lois du pays où ils résident, excepté celles concernant la défense nationale dont ils seront exempts. Les questions relatives au droit des familles, de succession et de capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception du présent Article. Elles seront résolues par la voie d’un accord spécial

ARTICLE 12

Les Parties Contractantes appliqueront le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l’une des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l’autre. Cet article ne vise point les droits accordés réciproquement par les Républiques des Soviets sur leurs territoires aux citoyens des autres Républiques des Soviets alliées ainsi que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des États musulmans alliées de la Turquie.

ARTICLE 13

Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l’année 1918 et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est affirmée aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants. De même, tout habitant du territoire dont la suzeraineté a été cédée à la Géorgie par la Turquie aura la faculté dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité géorgienne de quitter librement le territoire géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants. Les habitants mentionnés aux paragraphes ci-dessus jouiront d’un ajournement d’un mois de leur service militaire à partir de la date à laquelle ils auraient fait connaitre, en due forme, leur désir de quitter le territoire en question.

ARTICLE 14

Les Parties Contractantes s’engagent à conclure dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité des arrangements spéciaux relatifs aux refugiés des guerres de 1918 et 1920.

ARTICLE 15

Chacune des Parties Contractantes s’engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l’autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase.

ARTICLE 16

Les Parties Contractantes consentent à effectuer réciproquement dans un délai de deux mois à partir de la signature du présent Traité le rapatriement d’anciens prisonniers militaires et civils résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes.

ARTICLE 17

Afin d’assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties Contractantes s’engagent à prendre d’un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible les communications ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave. Il est entendu, toutefois, que pour le trafic de l’entrée et de la sortie des voyageurs et des marchandises auront application intégrale toutes les dispositions établies à ce sujet dans chacun des pays des Parties Contractantes.

ARTICLE 18

Dans le but d’organiser des rapports commerciaux et de régler toutes les questions, économiques et financières ou autres nécessaires pour affermir entre les pays contractants les relations d’amitié, une Commission des Représentants des pays intéressés sera convoquée à Tiflis immédiatement après la signature du présent Traité.

ARTICLE 19

Les Parties Contractantes s’engagent à conclure des conventions consulaires dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Traité.

ARTICLE 20

Le présent Traité conclu entre les Gouvernements de la Turquie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie sera soumis à ratification. L’échange des ratifications aura lieu à Erivan dans le plus bref délai possible.
Le présent Traité entrera en vigueur à partir du moment de l’échange des actes de ratifications, exception faite des articles 6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur immédiatement après la signature du Traité.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Traité et l’ont revêtu de leurs cachets.
FAIT en cinq exemplaires à Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et un (mille trois cent trente sept).
(L.S.) KIAZIM KARA BÉKIR. (L.S.) MRAVIAN.
(L.S.) VÉLY. (L.S.) MAKINZIAN.
(L.S.) MOUHTAR. (L.S.) CHAHTAHTINSKY.
(L.S.) MEMDOUH CHEVKET. (L.S.) ELIAVA.
(L.S.)SVANIDZÉ.
(L.S.) HANETZKY.

La frontière Nord-est de la Turquie est fixée comme suit (d’après la carte de l’Etat-major russe 1/210.000-5 verstes au pouce) :
Village Sarpe sur la Mer Noire-Mont Kara-Chalvar (5014), par la ligne de partage des eaux vers R.C. (P.II.) qui est au nord du village v.Maradidi-traverse au nord du village v.Maradidi le Tchuruk et de là passe au Nord du village Sabaour-Mont Khedis Mata (7052) Mont Kva-Kibe-village Kavatareti-ligne de partage des eaux de la montagne Medzybna Mont Querat-Kessoun (6468)-suivant la ligne de partage de eaux Mont Korda (7910) arrive, par la partie occidentale de la crête de la montagne Khrebete Chavchetsky, à l’ancien frontière administrative de l’ancienne district d’Artvine passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Chavchetsky, arrive au mont Sary-Tchai (Kara-Issal (8478)-col Kviralsky-de là arrive à l’ancienne frontière administrative de l’ancien district d’Ardahan au Mont Kanny-Dagh- de là se dirigeant vers le Nord arrive au Mont Tlil (Grmany) (8357) suivant la même frontière du district d’Ardahan arrive au Nord-est du village Badelle à la rivière Poschove-Tchai, et suit cette rivière vers le Sud, jusqu’au Mont du village du Tchatcha- là quittant cette rivière et suivant la ligne de partage des eaux arrive à la montagne Airlian-Bachi (8512)-passe par les Monts Kellé-Tapa (8463), Kharman Tapa (9709), arrive au Mont Kasris-Seri (9681)- de là suit la rivière Karzamete-Tchai jusqu’au fleuve Koura-de là suit le thalweg du fleuve Koura jusqu’à l’Est du village Kartanakev, où elle quitte le Koura en passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Kara-Ogly (7259)-de là divisant en deux parties le lac Khosapine, arrive à la côte (7580) (7560)-et de là au Mont Guek-Dagh (9152)-Utch-Tapalar (9783), où finit la frontière avec la Géorgie et commence la frontière avec l’Arménie : Taya- Kala (9716)- côte 9065 là quitte l’ancienne frontière du distirct d’Ardahan et passe aux Monts Bol. Akh Baba (9973) ou (9963) -8828 ou 8827-7602-de là en ligne droite à la côte 7518-passant à l’Est du village Ibiche, et puis au Mont Kisil-Dache (7439 ou 7440 ou 7490)-village Novy-Kizil-Dache et de là, suivant la rivière, qui passe par Novo-Kizil-Dache jusqu’à son coude situé au Nord-ouest de Karamemed, suit la ligne de partage des eaux et arrive à la rivière Djamouchbou-Tchai situé à l’Est des villages Délavées, B.Kmly et Tikhnis-par les villages de Vartanly et Bache-Chouraguèle en suivant toujours la susdite rivière arrive à la rivière Arpa-Tchai au Nord de Kialala ou Kalali-de là suivant toujours le thalweg de l’Arpa- Tchai arrive à l’Araxe-suit le thalweg de l’Araxe jusqu’au village Ourmia, où finit la frontière avec l’Arménie et commence la frontière avec l’Azerbaïdjan et suit en suite le thalweg de l’Araxe jusqu’à l’embouchure de Nijni-Kara-Sou où finit la frontière avec l’Azerbaïdjan.

(L.S) KIAZIM KARA BÉKYR (L.S) MRAVYAN
(L.S) VÉLY (L.S) MAKYNZYAN
(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY
(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA
(L.S) SVANYDZÉ
(L.S) HANETZKY

Annexe 2.
Étant bien entendu que la ligne frontière suit les thalwegs de l’Arpa-Tchai et de l’Araxe comme il est indiqué dans l’annexe I., le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s’engage à retirer seulement la ligne de blockhaus à une distance de huit verstes de la ligne de chemin de fer, Alexandroúpolis Erivan dans son tracé actuel, dans la région de l’Arpa-Tchai, et à une distance de quatre verstes de la susdite ligne de chemin de fer dans la région de l’Araxe. Les lignes délimitant les régions susmentionnées sont indiquées ci-dessous pour la zone d’Arpa-Tchai dans les alinéas A et B du paragraphe I. et pour celle de l’Araxe dans le paragraphe II.
1. Zone d’Arpa-Tchaç
A) Au Sud-est de Vartanly-à l’Est de Ouzoun-Kilissa par Mont Boziar (5096) 5082-5047- à l’Est de Karmir-Vank-Outch-Tapa (6578) ou 5578, à l’Est d’Araze-Oglou, à l’Est d’Ani arrive à l’Arpa-Tchai à l’ouest d’Enikei.

B.-Quitte de nouveau Arpa -Tchai à l’Est de l’altitude 5019- va directement à 5481-quatre verstes et demie à l’Est de Kizil-Koula-deux verstes à l’Est de Bodjali- puis la rivière du Digor-Tchai-suit cette rivière jusqu’au village Douze-Ketchout et va directement au Nord des ruines de Kara-Bag et arrive à l’Arpa-Tchai.

2. Zone de l’Araxe
La ligne directe entre Karabagh-Alidjan et le village Suleyman-Diza. Dans les zones délimitées d’un côté par la ligne de chemin de fer Alexandroúpolis-Erivan et de l’autre par les lignes déterminant les distances de huit et quatre verstes, à partir de ladite ligne de chemin de fer, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s’engage à n’élever de fortification d’aucune espèce (ces lignes de distance restant en dehors desdites zones) et à ne pas entretenir des troupes régulières, mais il conserve le droit de maintenir dans lesdits zones des troupes d’ordre, de sécurité et d’administration. Le nom de Djamouchbou-Tcha m’est pas indiqué sur la cette édition de 1899.

(L.S) KIAZIM KARA BÉKYR (L.S) MRAVYAN
(L.S) VÉLY (L.S) MAKYNZYAN
(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY
(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA
(L.S) SVANYDZÉ
(L.S) HANETZKY

Annexe 3.
Territoire de Nakhitchevan Village d’Ourmia, de là par une ligne droite la station d’Arazdaian (en la laissant à la République Socialiste des Soviets d’Arménie ) puis par une ligne droite au Mont Dache Bouroun occidental (3142)-ligne de partage des eaux du Mont Dache-Bouroun oriental (4108-traverse la rivière Djahaanam Darassi au Sud de l’écriture de "Rodne" (Boulakly) (Sud)-en suivant la ligne de partage des eaux Mont Bgarsik (6607) ou (6587) et de là suit la frontière administrative de l’ancien district d’Erivan et de Charour-Daralagueuse par la côte 6629 à la montagne Kemourlou-Dagh (6839)ou (6930) et de là au côt 3080-Savat-Dagh (7868)-village Kourte-Koulag(Kiourt-Koulag)-Mont Gamessour-Dagh (8160) côté 8022 Kuki-Dagh (10282) et la frontière administrative orientale de l’ancien district de Nakhitchevan.
(L.S) KIAZIM KARA BÉKYR (L.S) MRAVYAN
(L.S) VÉLY (L.S) MAKYNZYAN
(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY
(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA
(L.S) SVANYDZÉ
(L.S) HANETZKY

Le traité a été caché le 16 Mars 1922 par le Comité exécutif central de l’Union.



Lu: 5140